Municipal Decision Annulment for Skylight Replacement Dismissed on Inoperative Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for replacing skylights with windows on a property, but the court summarily rejected the request via an order because the sole legal argument raised by the petitioners—that a specific civil code article governed the location, not the dimensions, of the skylights—was deemed inoperative, leading to dismissal under the rules allowing the rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 676 du code civil, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment for Skylight Replacement Dismissed on Inoperative Ground: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the petition because the invoked argument was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Calais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 192 23 00639 déposée pour le remplacement des puits de lumière par des fenêtres, sur un terrain situé 215F impasse Magnésia sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le moyen invoqué par les requérants selon lequel l'article 676 du code civil réglemente non pas la dimension mais l'emplacement des puits de lumière est inopérant. La requête, fondée sur ce seul moyen, ne peut par suite qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,