Litigant Seeks Suspension of Private Training Center's Exclusion Over Headscarf
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the enforcement of a training center's decision that effectively excluded her and to compel the center to allow her to resume courses while wearing a headscarf, arguing potential serious doubt about the legality of the exclusion. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the training center is a private entity (an association under the 1901 law), and disciplinary measures taken against users by such private entities do not constitute administrative acts subject to the jurisdiction of the administrative court, rendering the court manifestly incompetent to rule on the substance of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Private Training Center's Exclusion Over Headscarf: The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the training center is a private entity (an association under the 1901 law), and disciplinary measures taken against users by such private entities do not constitute administrative acts subject to the jurisdiction of the administrative court, rendering the court manifestly incompetent to rule on the substance of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Mes Gandin et viegas, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 7 septembre 2023 portant exclusion de fait du centre de formation et d'apprentissage (CFA) Purple Campus Occitanie ;
2°) d'enjoindre au CFA Purple Campus Occitanie de l'autoriser à reprendre ses cours sans retirer son foulard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CFA la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le centre de formation et d'apprentissage (CFA) " Purple Campus Occitanie " est une association loi de 1901 et, par suite, une personne morale de droit privé. Si ce CFA participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par une personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par l'établissement à l'égard de ses usagers ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B tendant à l'annulation de décisions relevant du pouvoir disciplinaire du CFA, ainsi que les conséquences indemnitaires pouvant en résulter, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2024,
La greffière,
B. Flaesch