Legislator Jurisprudence & Législation
2400538 Généré par l'IA

Association v. Departmental Prefect (Fishing License Publication Method)

Numéro de cause 2400538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental prefect to communicate the method of publicizing professional fishing licenses for migratory fish in a specific river, following a favorable opinion from the administrative document access commission. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant administrative authority subsequently provided the requested information to the association during the proceedings, leading to the dismissal of the primary claims while rejecting the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Departmental Prefect (Fishing License Publication Method): The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant administrative authority subsequently provided the requested information to the association during the proceedings, leading to the dismissal of the primary claims while rejecting the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel accès aux documents demandes de renseignements association procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's ability to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the merits (point 1 of the ruling implicitly via Article 1) and to rule on requests concerning costs (point 2 of the ruling implicitly via Article 2).

Article 1er

The operative article stating that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the requests (which implicitly covers the rejected request for costs under Art. L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, l'association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de communication du mode de publicité des licences de pêche professionnelle délivrées en milieu fluvial pour la pêche des poissons migrateurs anadromes dans l'Adour, à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 5 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer l'information sollicitée, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par courrier du 2 octobre 2024, ses services ont communiqué à l'association requérante l'information sollicitée.

Un mémoire, présenté par l'association Défense des milieux aquatiques, a été enregistré le 30 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a, par courrier du 2 octobre 2024, adressé en cours d'instance, à l'association Défense des milieux aquatiques l'information sollicitée relative au mode de publicité des licences de pêche professionnelle délivrées en milieu fluvial. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de cette association sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Défense des milieux aquatiques.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 5 novembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnane.

Pour expédition,

La greffière,