Petitioner's Claim for Internal Promotion Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative tribunal to be promoted internally to the grade of administrative secretary within the police department, asserting her qualifications and tenure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Administrative Justice Code, the court can only be seized by an action seeking the annulment of an administrative decision, and the petitioner's claims amounted to an injunction requiring the administration to act, a jurisdiction the administrative judge does not possess absent a challenge to a specific adverse decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Internal Promotion Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Administrative Justice Code, the court can only be seized by an action seeking the annulment of an administrative decision, and the petitioner's claims amounted to an injunction requiring the administration to act, a jurisdiction the administrative judge does not possess absent a challenge to a specific adverse decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action, but it does not cite a legal provision for the rejection itself. The justification comes from Article 222-1 4° cited below.
This article was explicitly used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B demande au tribunal d'être avancée au grade de secrétaire administrative, dans le cadre d'une promotion interne, dans le service administratif et technique de la police de Fort-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de prononcer son avancement au grade de secrétaire administrative. Elle expose qu'elle est actuellement gestionnaire des ressources humaines au sein du service administratif et technique de la police nationale de Fort-de-France, où elle est affectée depuis le 1er janvier 2001, que ses missions ont évolué, qu'elle a atteint le dernier échelon de son grade et qu'elle peut obtenir l'avancement au grade de secrétaire administrative en interne. Toutefois, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Par suite, en l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative lui faisant grief, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 19 août 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400538