Legislator Jurisprudence & Législation
2400538 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Action Regarding Driving License Points Annulment

Numéro de cause 2400538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of implicit rejections concerning the withdrawal of points from their driving license stemming from several infractions committed between 2020 and 2023, as well as the invalidation of the license itself, and requested the restitution of withdrawn points and payment of legal costs. However, the court issued an order based on the petitioner's formal submission, recorded on May 3, 2024, informing the tribunal of their intent to withdraw from the proceedings, thereby giving legal effect to this pure and simple discontinuance of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Action Regarding Driving License Points Annulment: However, the court issued an order based on the petitioner's formal submission, recorded on May 3, 2024, informing the tribunal of their intent to withdraw from the proceedings, thereby giving legal effect to this pure and simple discontinuance of the action.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation action en paiement retrait de la demande de révision annulation de la naturalisation facilitée procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait, d'une part, des décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 2 mars 2023, 20 novembre 2022, 14 janvier 2022, 18 novembre 2020, 30 juin 2020 et 5 juillet 2020 et, d'autre part, de la décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 2 mars 2023, 20 novembre 2022, 14 janvier 2022,

18 novembre 2020, 30 juin 2020 et 5 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 2 mars 2023, 20 novembre 2022, 14 janvier 2022, 18 novembre 2020, 30 juin 2020 et 5 juillet 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 3 mai 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il entend se désister de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 3 mai 2024, M. B, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il entend se désister de la procédure. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 27 mai 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,