Football Federation Decision Suspension Request Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to suspend a national football federation's decision, dated April 2, 2024, which upheld a regional league's ruling concerning a match that occurred on November 24, 2023. The administrative court rejected the request because, while the petitioner sought a suspension under the relevant administrative justice code, they failed to demonstrate the requisite urgency for immediate suspension and did not concurrently file a request for annulment on the merits, leading the court to deem the application manifestly ill-founded under the criteria of Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Football Federation Decision Suspension Request Rejected for Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because, while the petitioner sought a suspension under the relevant administrative justice code, they failed to demonstrate the requisite urgency for immediate suspension and did not concurrently file a request for annulment on the merits, leading the court to deem the application manifestly ill-founded under the criteria of Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
This provision was applied to reject the request by motivated order because it was manifestly ill-founded.
This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for suspension, which were found not to be met, justifying the rejection based on Art. L.522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, l'Union des Artistes du Raizet a saisi le juge des référés, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la fédération française du Football a rejeté son recours exercé contre la décision de la ligue de la Guadeloupe lors du match du 24 novembre 2023 " Equinoxe Vs UNAR ".
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. L'Union des Artistes du Raizet a saisi le juge des référés, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la fédération française du Football a rejeté son recours exercé contre la décision de la ligue de la Guadeloupe lors du match du 24 novembre 2023 " Equinoxe Vs UNAR ". Toutefois, si la requête peut être interprétée comme relevant du référé suspension, prévu à l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'association requérante ne justifie nullement l'urgence à ce que l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, la requête aux fins de suspension n'est nullement accompagnée d'une requête au fond. Dès lors, il apparaît ainsi manifeste que celle-ci est mal fondée et que les conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, la requête présentée par L'Union des Artistes du Raizet doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par l'Union des Artistes du Raizet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'Union des Artistes du Raizet.
Fait à Basse Terre, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N°2400538