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2400538 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal on Jurisdiction for Criminal Fine Seizure

Numéro de cause 2400538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner opposed an administrative third-party seizure notice issued for the collection of €1,500 in fines, but the administrative tribunal dismissed the request because it lacked jurisdiction, reasoning that only the judicial authority, following the Code of Criminal Procedure, has the competence to rule on the merits of criminal fines, even when the challenge takes the form of opposition to an administrative collection measure initiated by a public accountant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Tribunal on Jurisdiction for Criminal Fine Seizure: Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae code de procédure pénale exception d'inconstitutionnalité annonces publiques fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The petition was rejected based on this article because the court lacked jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to reject, by order, petitions that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B fait opposition à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur décerné le 23 septembre 2022 par le trésorier du service de gestion comptable de Troyes secteur Amendes pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

2. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale, de statuer sur le bien-fondé d'amendes pénales. La circonstance que cette contestation prenne la forme d'une opposition à un acte de poursuite tel qu'un avis de saisie à tiers détenteur décerné par le comptable public responsable du recouvrement de l'amende contraventionnelle n'est pas de nature à conférer à la juridiction administrative la compétence pour connaître de cette contestation. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros correspondant à une série d'amendes forfaitaires majorées infligées par des décisions prononcées par un officier du ministère public près un tribunal de police ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 15 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

Patrick MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2400538