Legislator Jurisprudence & Législation
2400537 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Police Entrance Exam Jury

Numéro de cause 2400537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of a municipal police officer entrance exam jury that declared him ineligible, arguing that his elimination score on the physical test (due to a 0.1-second difference) was unfair given his high overall average and strong performance in other components, and that his health the day of the exam hindered his performance. The court dismissed the petition, reasoning that the assessment of examination scores falls under the jury's sovereign discretion and is not subject to review by administrative judges, and furthermore, the petitioner's claims regarding his motivation and pre-exam illness were irrelevant to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions as the appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipal Police Entrance Exam Jury: The court dismissed the petition, reasoning that the assessment of examination scores falls under the jury's sovereign discretion and is not subject to review by administrative judges, and furthermore, the petitioner's claims regarding his motivation and pre-exam illness were irrelevant to the legality of the contested decision, leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions as the appeal period had expired.

Mots-clés

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agent de police exception d'inconstitutionnalité refus de débats publics obligation de poser des questions procédure de récusation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request based on manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admis, et de procéder au réexamen de son dossier.

Il soutient que :

- il a obtenu une note éliminatoire de 4,5/20 à l'épreuve de sport, en raison d'une différence de temps de 0,1 seconde au résultat de l'épreuve de course, alors que sa moyenne générale de 14,67/20 est bien supérieure au seuil d'admission et qu'il a obtenu d'excellentes notes à l'épreuve de rédaction d'un rapport et à l'oral ;

- son état de santé le jour de l'examen l'a handicapé lors de l'épreuve de sport ;

- il est extrêmement motivé pour exercer le métier de gardien-brigadier de police municipale et a consacré une année complète à la préparation du concours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B conteste par sa requête la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, l'a déclaré non admis. Toutefois, d'une part, il n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a été malade peu avant les épreuves de sport lors desquelles il a obtenu une note éliminatoire de 4,5/20, qu'il est très motivé pour exercer le métier de policier municipal et qu'il a préparé le concours durant une année, ces moyens sont dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,