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2400537 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Pending Residence Permit Issuance Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2400537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order from the territory and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the removal constituted a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their continuous residence in the territory since 2017, full schooling history there, and current enrollment preparing for final exams. The court granted the relief, finding that the imminence of the removal satisfied the urgency requirement for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that compelling the departure, considering the individual's long-standing integration and current education status, amounted to a grave and manifestly unlawful interference with the protected right to private and family life, thus warranting the suspension of the expulsion order and the issuance of a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Pending Residence Permit Issuance Due to Article 8 Violation: The court granted the relief, finding that the imminence of the removal satisfied the urgency requirement for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that compelling the departure, considering the individual's long-standing integration and current education status, amounted to a grave and manifestly unlawful interference with the protected right to private and family life, thus warranting the suspension of the expulsion order and the issuance of a temporary residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement rupture de ban suspension provisoire violation des charges d'autorisation départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The suspension of the deportation order was granted because the measure constituted a serious and manifestly unlawful breach of the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the judge of summary proceedings ordered the suspension of the administrative act.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 mars 2024 à 13h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed et de Mme A ;

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 22 mars 2024 à Mme C A de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme C A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que Mme C A réside à Mayotte depuis 2017 avec sa mère et sa sœur jumelle. Par ailleurs, elle a suivi à Mayotte toute sa scolarité depuis l'année scolaire 2017/2018, est actuellement inscrite en terminale et prépare les épreuves du baccalauréat qu'elle doit passer à la fin de l'année scolaire 2023/2024. Par suite, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment des conditions du séjour de Mme A en France et de sa scolarité actuelle, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C A est fondée à demander, la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C A de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400537