Tax Exemption Withdrawal and Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed two separate administrative court requests contesting the rejection of their application for an exemption from the ecological tax ("malus écologique") applied to their vehicle's registration certificate. The court joined the two similar cases and ruled by ordinance based on the applicant's subsequent filing of two pure and simple requests for withdrawal (désistement) of both claims, thereby formally accepting the withdrawals, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Exemption Withdrawal and Costs Rejection: The court joined the two similar cases and ruled by ordinance based on the applicant's subsequent filing of two pure and simple requests for withdrawal (désistement) of both claims, thereby formally accepting the withdrawals, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the claims.
Cited by the administrative agency for costs, but the corresponding request in Article 2 was rejected.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, sous le n° 2400536, M. B A conteste la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dite " malus écologique ", appliquée sur son véhicule immatriculé GS-631-ZG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques des Landes conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II°) Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, sous le n° 2402432, M. B A conteste la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dite " malus écologique ", appliquée sur son véhicule immatriculé GS-631-ZG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l'agence nationale des titres sécurisés, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, introduites par M. A, présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
3. Par deux mémoires, enregistrés les 21 et 24 février 2025, M. A déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'agence nationale des titres sécurisés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2400536 et n° 2402432 de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale des titres sécurisés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction départementale des finances publiques des Landes et à l'agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Pau, le 11 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 240536, 2402432