Petitioner Fails to File Contested Decisions for Annulment of Land Development Decrees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of prefectoral decrees from 2022 and 2023 declaring a land development project in a municipality public utility and making the affected land transferable; however, the court dismissed the request because, despite being formally invited to regularize the filing by providing the contested decisions, the petitioner failed to submit them or justify their absence within the one-month deadline, resulting in the petition being manifestly inadmissible under the rules governing administrative judicial procedure, which allow for the rejection of non-regularized requests after an opportunity to correct deficiencies has been given.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to File Contested Decisions for Annulment of Land Development Decrees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the petition as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.
This provision sets the requirement to attach the challenged act, the absence of which led to the inadmissibility.
This provision justifies the procedure followed, requiring an invitation to regularize the defect before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler deux arrêtés du préfet de la Vienne des 12 octobre 2022 et 30 novembre 2023 déclarant d'utilité publique un projet de lotissement à Cenon-sur-Vienne et déclarant cessibles les terrains concernés.
Par une lettre du 8 mars 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 8 mars 2024 dans l'application " Télérecours citoyens ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit les décisions attaquées et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 12 avril 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2400536