Legislator Jurisprudence & Législation
2400536 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Stay of Departure Denied Over Family Life Claims

Numéro de cause 2400536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory since 2018, challenging an order for immediate departure from the territory, sought an urgent suspension of the order and issuance of a temporary residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly concerning her two children, one of whom is a national. The court rejected the request because the applicant failed to substantiate her claims of cohabitation or contribution to the upbringing of her French child, rendering her assertion of a serious and manifestly illegal violation of her rights unfounded, leading to the dismissal of all claims under the provision for manifestly ill-founded urgent requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Stay of Departure Denied Over Family Life Claims: The court rejected the request because the applicant failed to substantiate her claims of cohabitation or contribution to the upbringing of her French child, rendering her assertion of a serious and manifestly illegal violation of her rights unfounded, leading to the dismissal of all claims under the provision for manifestly ill-founded urgent requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale ressortissants étrangers droit de séjour droit de fonder une famille décision préfectorale de renvoi détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request concerning the awarding of costs, but since the request was rejected, it is not explicitly applied in the operative part regarding costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n°4924 du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante malgache née le 2 mai 1995, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2018 et qu'elle y a constitué le centre de sa vie privée et familiale avec la présence de ses deux enfants, dont une de nationalité française. Toutefois elle n'établit pas, par les pièces produites, vivre avec ses enfants ni contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille française. Si l'intéressée se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur à Mayotte, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.