Legislator Jurisprudence & Législation
2400535 Généré par l'IA

Telecommunications Pylon Construction Dispute Withdrawal and Costs Allocation

Numéro de cause 2400535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul a municipal decision opposing a prior declaration for the construction of a telecommunications pylon and requested an order compelling the mayor to issue a certificate of non-opposition or an order of non-opposition, plus costs, but subsequently filed a notice of unconditional withdrawal of the entire claim after the prefect reported that a decision of non-opposition had already been issued. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on claims where only the allocation of costs remains, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS TDF; Telecommunications Pylon Construction Dispute Withdrawal and Costs Allocation: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on claims where only the allocation of costs remains, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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litige non administratif coût de la construction retrait de l'opposition répartition des frais frais administratifs contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS TDF.

This order explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the application.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

This article provides the legal basis for the President to issue an order granting formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la SAS TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 076 356 23 D0002 en date du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d'Hermanville s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable déposée par la SAS TDF pour la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie sur un terrain situé lieu-dit Le Capet, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hermanville, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hermanville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été délivré le 8 mars 2024.

Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SAS TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SAS TDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS TDF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TDF et au préfet de la Seine-Maritime.

Copie en sera adressée à la commune d'Hermanville.

Fait à Rouen, le 11 juin 2024.

Le premier conseiller

faisant fonction de président de la 2ème chambre,

G. ARMAND

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.