Administrative Silence Rejection Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection resulting from the administrative silence regarding a formal complaint demanding compensation for work hours performed in 2017. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the petition failed to set forth any grounds or arguments satisfying the legal requirements for stating a cause of action, and because no supplementary filing to cure this defect was submitted within the original appeal deadline, the request was deemed manifestly inadmissible and unrectifiable pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Silence Rejection Judicial Review Inadmissibility: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the petition failed to set forth any grounds or arguments satisfying the legal requirements for stating a cause of action, and because no supplementary filing to cure this defect was submitted within the original appeal deadline, the request was deemed manifestly inadmissible and unrectifiable pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by rejecting the request.
This article is cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées sur son recours gracieux tendant à la prise en compte d'heures de travail réalisées durant l'année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, M. B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Pyrénées sur son recours gracieux tendant à la prise en compte d'heures de travail réalisées durant l'année 2017. L'intéressé ne développe toutefois, à l'appui de sa requête, aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours, lequel a commencé à courir, au plus tard, à sa date d'enregistrement, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,