Parking Accessibility Card Rejection Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a filing consisting only of the administrative rejection of a parking accessibility card application and a prior administrative appeal filed by an association on their behalf, without articulating specific conclusions or presenting the facts and legal arguments required by the Code of Administrative Justice. The court ruled this submission manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests via order, because the filing failed to state any conclusions being submitted to the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Parking Accessibility Card Rejection Appeal Admissibility: The court ruled this submission manifestly inadmissible based on the Code of Administrative Justice, which permits presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests via order, because the filing failed to state any conclusions being submitted to the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to explain that the request failed to meet the requirements for submissions by stating the facts, arguments, and conclusions required of the judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A C transmet au tribunal deux documents relatifs au rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement, à savoir la décision de l'administration du 12 mars 2024 et le recours administratif préalable formulé pour son compte le 19 avril 2024 par une association déclarant agir en son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête par laquelle M. B se borne à transmettre au tribunal administratif les documents susmentionnés ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.