Case Concerning Annulment of Municipal Decision on Roof Structure Installation Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request to annul a municipal decision from June 2023, which did not object to a prior declaration concerning the installation of a roof structure. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, despite being formally requested to do so, that they had notified their administrative appeal (recours gracieux) and judicial appeal (recours contentieux) to the local authority and the beneficiary of the decision, as strictly required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code within the prescribed timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Case Concerning Annulment of Municipal Decision on Roof Structure Installation Admissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, despite being formally requested to do so, that they had notified their administrative appeal (recours gracieux) and judicial appeal (recours contentieux) to the local authority and the beneficiary of the decision, as strictly required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code within the prescribed timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible because the required regularization (notification proof) was not provided.
This article establishes the mandatory notification requirement whose failure led to the inadmissibility of the appeal, which is the ground for the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 013 109 23 M0025 en date du 29 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Tholonet ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI CAP Dramont relative à l'installation d'une toiture
Par lettre du 1er février 2024, les requérants ont été invités à justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune du Tholonet et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Les requérants, par lettre du greffe en date du 1er février 2024, ont été invités à justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune du Tholonet et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Les requérants n'ont pas produit la preuve de la notification de leurs recours contentieux au pétitionnaire, ni la preuve de notification du recours gracieux au pétitionnaire dans le délai qui leur était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune du Tholonet et à la SCI Cap Dramont.
Fait à Marseille, le 22 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.