Legislator Jurisprudence & Législation
2400534 Généré par l'IA

Mandatory Housing Order Against Prefect

Numéro de cause 2400534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing based on a mediation commission decision from October 2023 that recognized the urgent and priority nature of their situation, which the prefect acknowledged but had not yet executed, requesting more time. The court, applying the relevant housing code provision, noted that the legal deadline for offering accommodation had passed and the petitioner remained unhoused, making it manifest that an order was necessary; therefore, the court ordered the prefect to secure suitable accommodation for the petitioner before May 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH; Mandatory Housing Order Against Prefect: The court, applying the relevant housing code provision, noted that the legal deadline for offering accommodation had passed and the petitioner remained unhoused, making it manifest that an order was necessary; therefore, the court ordered the prefect to secure suitable accommodation for the petitioner before May 1, 2024.

Mots-clés

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assignation à résidence besoin de logement caractère obligatoire exécution de l'expulsion obligation de permis de construire zone à planification obligatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Ms. B, directly applying the court's main decision based on the relevant law.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the final order.
II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH
This provision authorizes the administrative judge to issue an injunction by order to ensure accommodation when the prior assessment has been made and no solution offered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the Prefect of the Rhône to ensure the accommodation of Ms. B, directly applying the court's main decision based on the relevant law.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH

This provision authorizes the administrative judge to issue an injunction by order to ensure accommodation when the prior assessment has been made and no solution offered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 24 octobre 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 24 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2024 par une ordonnance du 6 mars précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".

3. Par une décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Alors que le délai de six semaines prévu en l'espèce par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation est expiré, il est constant que la requérante, qui fait état de la perspective de son expulsion, n'a pas reçu de proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er mai 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier