Legislator Jurisprudence & Législation
2400533 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Letter Regarding Lapsed Construction Permit

Numéro de cause 2400533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural letter dated November 10, 2023, which stated that the construction permit granted to the petitioner on October 17, 2023, had become "caduc" (lapsed) pursuant to urban planning regulations. The court summarily rejected the petition, reasoning that the contested correspondence merely informed the petitioner of the existing legislation and the lapsing of the permit without actually ordering the withdrawal or modification of the permit from the relevant municipality; therefore, the letter did not constitute an administrative decision adversely affecting the petitioner, rendering the request for annulment manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of such claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 432-2 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Prefectural Letter Regarding Lapsed Construction Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande validité du permis de construire urbanisme retrait de l'autorisation licenciement administratif compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :

1°) d'annuler la " correspondance " du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a fait savoir que son permis de construire, accordé le 17 octobre 2023, par le maire d'Aléria, serait " caduc " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Si Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la " lettre d'observation ", en date du 10 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'urbanisme, son permis de construire était devenu caduc, il est constant qu'un tel courrier ne saurait lui faire grief, dès lors qu'il se borne à faire état de la législation en vigueur et notamment des règles applicables du code de l'urbanisme sans même solliciter le retrait ou la réformation du permis de construire en cause, à la municipalité concernée. Par suite, la correspondance contestée ne constituant pas une décision faisant grief à Mme A, celle-ci ne saurait en demander l'annulation au tribunal.

3. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera adressée à la Commune d'Aléria.

Fait à Bastia, le 28 août 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

Signé

H. Nicaise