Legislator Jurisprudence & Législation
2400533 Généré par l'IA

Requester v. Agency (Energy Renovation Grant Appeal Rejection)

Numéro de cause 2400533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an agency's implicit rejection of his mandatory prior appeal concerning the denial of his energy renovation grant application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of grounds or legal arguments, thereby failing to meet the requirements for a valid administrative judicial request, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Agency (Energy Renovation Grant Appeal Rejection): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of grounds or legal arguments, thereby failing to meet the requirements for a valid administrative judicial request, justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif état requérant modification du permis de construire soumissionnaire évincé exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible because the author failed to state any grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire exercé le 4 janvier 2024 à l'encontre de la décision du 29 août 2022 par laquelle sa demande de prime de rénovation énergétique a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Caen, le 28 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis