Dispute over Schooling for Disabled Child: Jurisdiction of Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a commission's decision that denied a path for schooling and/or training, with or without medico-social accompaniment, for the petitioner's disabled daughter. The administrative court dismissed the request because, according to statutory provisions defining the jurisdiction for disputes concerning decisions of the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding orientation and the designation of appropriate educational establishments, such matters fall exclusively under the purview of the judicial judge, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Dispute over Schooling for Disabled Child: Jurisdiction of Administrative Court: The administrative court dismissed the request because, according to statutory provisions defining the jurisdiction for disputes concerning decisions of the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding orientation and the designation of appropriate educational establishments, such matters fall exclusively under the purview of the judicial judge, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive action, but the underlying legal ground cited for the rejection is found in Article 2 of the reasons.
Cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice, au profit de sa fille C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". En vertu de l'article L. 351-2 du même code, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ".
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation et la désignation d'établissements correspondant aux besoins d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que les mesures propres à assurer son insertion scolaire. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice, au profit de sa fille C, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 février 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.