Parents Withdraw Challenge to Alien Minor Circulation Document Refusal After Administrative Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents, acting as legal representatives for their minor daughter, sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to issue her an alien minor circulation document and to compel issuance under penalty. The administrative court issued an order accepting the withdrawal of the request because, following an invitation from the court due to the uncertain continued relevance of the suit (given the administration offered to prioritize a new application), the applicants failed to confirm their intent to maintain their claims within the prescribed one-month period, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative; Parents Withdraw Challenge to Alien Minor Circulation Document Refusal After Administrative Offer: The administrative court issued an order accepting the withdrawal of the request because, following an invitation from the court due to the uncertain continued relevance of the suit (given the administration offered to prioritize a new application), the applicants failed to confirm their intent to maintain their claims within the prescribed one-month period, as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order formally acknowledging a withdrawal.
Cited as the rule under which the applicants were deemed to have withdrawn their request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C B et M. A B agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille F B, représentés par Me Broisin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans les quinze jours du présent jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer dès lors que les services de la préfecture ont invité M. et Mme B a déposé une nouvelle demande tendant aux mêmes fins qui sera traitée en priorité.
Par une lettre en date du 24 avril 2024, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes des dispositions de l'article R.612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En l'espèce, Mme C B et M. A B agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille F B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille E D. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. et Mme B ont été informés, par un courrier du 24 avril 2024, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions susvisées. En dépit d'en avoir accusé réception dès le 25 avril 2024, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. Les requérants sont par conséquent réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,