Refusal to Issue Certificate of Nationality: Insufficient Petition Lacking Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a petition regarding an alleged refusal to issue a certificate of French nationality because the petitioner merely submitted administrative documents without identifying a specific decision causing injury that could be challenged via an action for annulment, failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the inclusion of the contested act and the statement of facts, grounds, and conclusions necessary for the court to be duly seized of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Certificate of Nationality: Insufficient Petition Lacking Contested Act: En second lieu, il est constant que dans les circonstances rappelées au point précédent, la requête présentée par M. A doit être regardée comme ne comportant ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Vice-President to rule by order when rejecting manifestly inadmissible requests.
The request was considered inadmissible because it failed to comply with the requirement to enclose the contested act.
The request was considered inadmissible because it failed to set out the facts, grounds, and conclusions required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, a transmis au tribunal des pièces censées concerner un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. En premier lieu, M. A en se bornant à produire des pièces concernant sa situation administrative, ne se prévaut d'aucune décision susceptible de lui faire grief et d'être contestée par la voie de l'excès de pouvoir. En conséquence, en l'état du dossier, la présente requête ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative
3. En second lieu, il est constant que dans les circonstances rappelées au point précédent, la requête présentée par M. A doit être regardée comme ne comportant ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état du dossier, la présente requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et qu'elle doit par suite, être rejetée par ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°240053