Legislator Jurisprudence & Législation
2400532 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Refusal of Interim Relief on Contract Suspension

Numéro de cause 2400532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent order to suspend the execution of a contract dated December 28, 2023, arguing for a serious doubt about its legality and demanding the municipality take measures to stop its effects. The court dismissed the request for interim relief because the underlying authorization for the sale was passed in February 2023, and the sale itself was finalized on January 5, 2024, meaning the association failed to demonstrate the requisite urgency to justify suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Refusal of Interim Relief on Contract Suspension: The court dismissed the request for interim relief because the underlying authorization for the sale was passed in February 2023, and the sale itself was finalized on January 5, 2024, meaning the association failed to demonstrate the requisite urgency to justify suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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vente référé contrat de droit administratif association licenciement ou résiliation de contrat cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it was manifestly ill-founded due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal basis under which the applicant initially requested the suspension of the contract.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, l'association l'Union bélâbraise, représentée par Me Tchernoukha, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat du 28 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la mairie de Bélâbre de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les effets du contrat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bélâbre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du présent code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la délibération autorisant le maire à signer la vente date du 9 février 2023 et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que cette délibération n'aurait pas fait l'objet d'une publicité adaptée et, d'autre part, que le contrat de vente a été effectivement réalisé le 5 janvier 2024. Dans ces conditions, l'association l'Union bélâbraise ne peut se prévaloir d'une urgence à suspendre l'exécution du contrat litigieux. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association l'Union bélâbraise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association l'Union bélâbraise.

Limoges, le 17 avril 2024.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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