Prisoner Isolation Annulment Claim Moot Due to Prior Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prison director's decision from January 23, 2024, placing him in isolation until April 19, 2024, and requested legal fees, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because evidence showed the isolation measure had already been lifted by the director on January 30, 2024, due to the individual's transfer to another facility, rendering the annulment claim moot prior to the request being filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prisoner Isolation Annulment Claim Moot Due to Prior Release: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify the manifest inadmissibility and rejection of the application by ordinance.
This provision was cited in the claimant's prayer for relief concerning the costs to be borne by the State, although the final order only dealt with costs implicitly through legal aid rejection.
This provision was cited in the claimant's prayer for relief concerning the costs to be borne by the State, although the final order only dealt with costs implicitly through legal aid rejection.
This article refuses the provisional grant of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 19 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en référé, enregistrée sous le numéro 2400540 par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Il résulte des éléments produits en défense par le garde des sceaux dans l'instance en référé, introduite par M. B à l'appui de sa requête en annulation et enregistrée sous le n°2400540, que par décision du 30 janvier 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a procédé à la levée du placement à l'isolement de M. B à compter de ce même jour, compte tenu de son transfert vers un autre établissement où son intégrité physique pourra être assurée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen avait ordonné le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 19 avril 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 11 février 2024 étaient dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête.
3. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400532ah