Legislator Jurisprudence & Législation
2400531 Généré par l'IA

Applicant v. Social Benefits Fund (Failure to Regularize Petition)

Numéro de cause 2400531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a social benefits fund's decision from December 2023, but the initial petition, filed in January 2024, was missing the contested decision, leading the court to issue a regularization request on February 1, 2024, with a one-month deadline. Since the applicant failed to produce the required decision or justify its absence within the specified timeframe, the court ruled the petition manifestly inadmissible, dismissing the case under the relevant administrative justice code articles pertaining to failure to regularize a filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Social Benefits Fund (Failure to Regularize Petition): Since the applicant failed to produce the required decision or justify its absence within the specified timeframe, the court ruled the petition manifestly inadmissible, dismissing the case under the relevant administrative justice code articles pertaining to failure to regularize a filing.

Mots-clés

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inobservation du délai procédure en assurances sociales suppression de l'aide sociale forclusion pour tardiveté retrait de la demande caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The decision rejects the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A conteste une décision de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan le concernant qui aurait été prise en décembre 2023.

Par une lettre en date du 1er février 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision attaquée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 1er février 2024.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".

4. La requête de M. A n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er février 2024 dont il a accusé réception le 2 février 2024, M. A n'a pas dans le délai de 1 mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes le 10 avril 2024.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.