Legislator Jurisprudence & Législation
2400531 Généré par l'IA

Union Freedom Violation Claim Against Job Reassignment and Secondment Termination

Numéro de cause 2400531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representative and affiliated unions sought an emergency order to suspend an administrative order reassigning the individual to a new post and terminating his union secondment, arguing this gravely and manifestly violated his fundamental right to union freedom, especially since internal union appeals concerning his prior exclusion were still pending. The administrative judge rejected the request, reasoning that the administrative order itself, which only concerned a job reassignment, did not, on its face or by its immediate effect, constitute an illegal infringement on union freedom, rendering the application manifestly unfounded under the emergency review statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative; Union Freedom Violation Claim Against Job Reassignment and Secondment Termination: The administrative judge rejected the request, reasoning that the administrative order itself, which only concerned a job reassignment, did not, on its face or by its immediate effect, constitute an illegal infringement on union freedom, rendering the application manifestly unfounded under the emergency review statute.

Mots-clés

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rétrocession de créance représentant syndical mesure d'éloignement litiges du travail résiliation injustifiée du bail annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the legal basis for their request for urgent relief, although ultimately the request was rejected under a different provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs.

article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative

This article was cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A C, le syndicat général Force Ouvrière des personnels de la ville de Toulon, du CCAS et de THM et la fédération des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière, représentés par Me Grimaldi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de " suspendre (l'exécution de) l'ordre de service du 9 février 2024 affectant M. C sur un poste de Chargé d'études au Pôle Ventes-Carburant-Etudes de la Direction Logistique au sein de la DGA Ressources et Population et mettant fin à son détachement syndical " ;

2°) " d'enjoindre (à la) commune de Toulon de maintenir M. C en décharge d'activité de service pour mandat syndical ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- que M. C est secrétaire général du syndicat général Force Ouvrière des personnels de la ville de Toulon, du CCAS et de THM, qu'il a été exclu du syndicat général par " la commission des conflits de l'UD FO du Var du 9 janvier 2024 ", qu'il a été mis fin à son détachement syndical, qu'il a saisi la commission fédérale des conflits et la commission confédérale des conflits, que ces saisines privent d'effet la décision d'exclusion mais qu'il a toutefois fait l'objet le 9 février 2024 d'un ordre de service par lequel le directeur général des services l'a affecté sur un poste de " Chargé d'études au Pôle Ventes-Carburant-Etudes de la Direction Logistique au sein de la DGA Ressources et Population " ;

- que l'urgence est caractérisée dès lors que l'ordre de service du 9 février 2024 met fin à son détachement syndical et donc à son activité syndicale en qualité de secrétaire général du syndicat général Force Ouvrière ;

- que l'atteinte ainsi portée à la liberté syndicale est grave et manifestement illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- l'arrêté de la présidente du tribunal par lequel M. B a été désigné pour statuer sur les demandes en référé ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). "

2. Si les requérants estiment que l'ordre de service du 9 février 2024 dont il est demandé de suspendre l'exécution met fin au détachement syndical de M. C et donc à son activité syndicale en qualité de secrétaire général du syndicat général Force Ouvrière, il ne ressort pas de cet ordre de service - qui se borne à affecter l'intéressé sur un nouveau poste - qu'il aurait pour objet ni, à lui seul, pour effet de porter une atteinte illégale à la liberté syndicale.

3. Il apparaît ainsi manifeste que la demande est mal fondée au sens et pour l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête de M. C et autres ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique désigné en vertu de l'article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Toulon.

Fait à Toulon le 16 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.