Refusal to Issue Residency Receipt Mooted by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the refusal to issue a receipt for a residency permit application and to compel the prefect to issue such a receipt authorizing work. The court issued an order dismissing the case as moot because, after the filing of the request, the prefect issued the applicant a residency permit explicitly stating "private and family life" and authorizing work, thereby satisfying the underlying objective of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Residency Receipt Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court issued an order dismissing the case as moot because, after the filing of the request, the prefect issued the applicant a residency permit explicitly stating "private and family life" and authorizing work, thereby satisfying the underlying objective of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
This article empowers the President of the administrative tribunal to establish that there is no need to rule on a request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 28 février, et les 1er et 5 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, formalisée par courriel du 26 février 2024 ;
2) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande valant autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif qu'il lui a délivré, le 23 mars 2024, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A, par décision du 23 mars 2024, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail. Ce titre lui a été effectivement remis le 9 avril suivant. Dans ces conditions, la requête de M. A, tendant à la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, est devenue sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.