Legislator Jurisprudence & Législation
2400530 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residency Receipt Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2400530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the refusal to issue a receipt for a residency permit application and to compel the prefect to issue such a receipt authorizing work. The court issued an order dismissing the case as moot because, after the filing of the request, the prefect issued the applicant a residency permit explicitly stating "private and family life" and authorizing work, thereby satisfying the underlying objective of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Residency Receipt Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court issued an order dismissing the case as moot because, after the filing of the request, the prefect issued the applicant a residency permit explicitly stating "private and family life" and authorizing work, thereby satisfying the underlying objective of the initial claim.

Mots-clés

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autorisations de travail contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour production de créance qualité pour recourir contre permis retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the administrative tribunal to establish that there is no need to rule on a request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 28 février, et les 1er et 5 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, formalisée par courriel du 26 février 2024 ;

2) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande valant autorisation de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A au motif qu'il lui a délivré, le 23 mars 2024, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A, par décision du 23 mars 2024, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail. Ce titre lui a été effectivement remis le 9 avril suivant. Dans ces conditions, la requête de M. A, tendant à la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, est devenue sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Pau, le 17 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

F. MADELAIGUE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.