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2400529 Généré par l'IA

Prefect's Motion for Non-Suit Granted Due to Litigant's Failure to Confirm Maintenance of Residence Permit Claim

Numéro de cause 2400529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit, but the court issued an order granting the prefect's request for a finding of non-suit because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being notified via the electronic filing system that non-confirmation within one month would result in a deemed withdrawal of the case, pursuant to procedural rules governing inquiries when the interest in the request is uncertain.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Motion for Non-Suit Granted Due to Litigant's Failure to Confirm Maintenance of Residence Permit Claim: Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

Mots-clés

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autorisations de séjour questions procédurales production de créance fiction de retrait litige non administratif suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the request made to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Debord, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 19 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre du 5 septembre 2025, le tribunal a demandé à M. B..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »

Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

Par un courrier de la présidente de la formation de jugement, mis sur l’application Télérecours à disposition du requérant le 5 septembre 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant, qui est réputé en avoir eu notification à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois suivant cette notification. M. B... est donc réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. Geismar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.