Petitioner Fails to File Proper Appeal for Denial of Nationality Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of an administrative decision from January 25, 2024, by which the prefect classified her request for French nationality by naturalization as closed without further action, but she only transmitted the prefect's decision and documents intended for the prefect to the court. The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because, by merely forwarding the administrative decision and related documents without stating any legal arguments or conclusions submitted to the judge, the petitioner failed to file a proper "requête" as required by the administrative justice code, thus authorizing dismissal by order under the relevant procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests lacking any stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to File Proper Appeal for Denial of Nationality Application: The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because, by merely forwarding the administrative decision and related documents without stating any legal arguments or conclusions submitted to the judge, the petitioner failed to file a proper "requête" as required by the administrative justice code, thus authorizing dismissal by order under the relevant procedural rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests lacking any stated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A communique au tribunal la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A saisit le tribunal de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation et de pièces qui sont destinées au préfet de la Côte-d'Or dans le cadre de l'instruction de cette demande. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l'administration et des pièces qui lui sont destinées, Mme A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de Mme A, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 5 mars 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière