Legislator Jurisprudence & Législation
2400529 Généré par l'IA

Municipality Document Production Refusal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2400529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested an urgent order from the administrative judge to compel a municipality to provide the complete file regarding a parcel acquisition and the minutes of a specific meeting. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petition failed to specify the legal basis for the relief sought, making it manifestly inadmissible as it did not properly frame the demand under the distinct procedural rules governing various forms of summary proceedings (référé).

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Document Production Refusal Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petition failed to specify the legal basis for the relief sought, making it manifestly inadmissible as it did not properly frame the demand under the distinct procedural rules governing various forms of summary proceedings (référé).

Mots-clés

Généré par l'IA
production de pièces décisions incidentes tenue insuffisante du dossier indigence procédurale non prouvée recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to reject the request via a reasoned order because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer les documents suivants :

- Le dossier intégral de l'acquisition de la parcelle AD 2091 ;

- Le compte rendu de la réunion du 26 juin 2001.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2.Par sa requête intitulée " référé urgent ", Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, Mme A se borne à demander au tribunal " de constater l'urgence de ma requête " et " d'enjoindre à la commune de Lézan de me communiquer le dossier intégral de l'acquisition de la parcelle AD 2091 ". Dans ces conditions, sa requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

3.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes, le 16 février 2024.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.