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2400528 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Waiver Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2400528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a discretionary waiver of overpayments notified by the family allowance fund, citing unemployment since 2020, lack of income, and severe financial difficulty supporting a student son. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to the initial filing, and despite being formally invited twice by the Tribunal to regularize the filing within set deadlines, the petitioner did not comply, leading to the rejection under rules governing manifestly inadmissible requests that cannot be cured.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Waiver Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to the initial filing, and despite being formally invited twice by the Tribunal to regularize the filing within set deadlines, the petitioner did not comply, leading to the rejection under rules governing manifestly inadmissible requests that cannot be cured.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale soutien financier perception indue d'indemnités de chômage conformité administrative règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive article rejecting the claim.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the manifestly inadmissible request after the non-regularization period expired.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for attaching the challenged act, which was the cause of the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des différents indus que la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à son encontre.

Il soutient que :

- il n'a pas les fonds pour un tel remboursement ;

- il a été licencié de son emploi depuis l'année 2020 ;

- il ne perçoit pas de revenus ni même de revenu de solidarité active ;

- il a un fils étudiant âgé de 19 ans et c'est tant bien que mal qu'ils essayent de joindre les deux bouts car les fins de mois sont très difficiles, voire même critiques pour eux ;

- il souffre en silence ;

- il assure être dans l'impossibilité de restituer les sommes qui lui sont demandées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que :

- la requête de M. A est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors que le requérant ne présente pas la décision attaquée ; la pièce produite par l'intéressé est incomplète, ce qui ne permet pas de comprendre la nature de la décision prise par la caisse d'allocations familiales ;

- la requête de M. A est tardive également.

La requête a été communiquée le 9 juillet 2024 à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire, ni les pièces du dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, en dépit d'une mise en demeure en date du 30 décembre 2024.

Par courriel ou courrier du 28 mai 2024, renouvelé le 26 février 2025, le Tribunal a invité le requérant, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, puis de quinze jours, en produisant l'acte ou la décision attaqué.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif ()et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / ().".

3. En vertu des dispositions précitées, et, en l'espèce, dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai d'un mois, puis de quinze jours, à compter de la réception de ces communications, et ce par des courriels, transmis par l'intermédiaire de l'application "Télérecours", ou des courriers des 28 mai 2024 et 26 février 2025, qui sont ainsi réputés avoir été notifiés, pour les premiers, deux jours plus tard. En dépit de ces courriels ou lettres, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2025.

Le président,

Signé

Frank HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

Signé

Nadia ISMAËL