Company v. Municipality on Public Works Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipality's implicit refusal to pay a final balance and retention sum related to a public works contract, specifically demanding payment of €2,713 TTC for electrical work. The court determined that since the municipality subsequently paid the contested sums, and the claimant acknowledged receipt, the main conclusions of the request regarding the payment of the balance and retention became moot; although the claimant maintained the request for damages, they failed to specify the nature or amount of any remaining prejudice, leading the court, under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality on Public Works Payment Dispute: The court determined that since the municipality subsequently paid the contested sums, and the claimant acknowledged receipt, the main conclusions of the request regarding the payment of the balance and retention became moot; although the claimant maintained the request for damages, they failed to specify the nature or amount of any remaining prejudice, leading the court, under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions of the applicant company.
This article provides the legal basis for the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, complétée par 2 mémoires déposés le 11 mars puis le 15 mai 2024, la société Electras demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commune de Passy de ne pas procéder au règlement du DGD n°3309 et de condamner la commune de Passy à lui verser la somme de 2 713 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5% ainsi qu'au solde du lot 10 " Electricité courant fort et faible " du marché de rénovation énergétique des logements de l'Abbaye de la ville de Passy.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la commune de Passy, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en date du 4 octobre 2023, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 11 avril 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, la commune de Passy fait valoir qu'elle a procédé au règlement des sommes contestées et en justifie. Dans son mémoire enregistré le 15 mai 2024, la société requérante reconnaît, d'ailleurs, avoir perçu les sommes mentionnées dans sa requête enregistrée le 25 janvier 2024. Si, aux termes de ce dernier mémoire, la société requérante maintient, néanmoins, sa requête au titre des préjudices subis, elle ne précise pas la nature des préjudices en cause et leur montant. Dans ces conditions, les conclusions de de la société Electras tendant à la condamnation de la commune de Passy à lui verser la somme de 2 713 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5% ainsi qu'au solde du lot 10 " Electricité courant fort et faible " du marché de rénovation énergétique des logements de l'Abbaye, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Electras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electras et à la commune de Passy.
Fait à Grenoble le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400528