Subsidy Application Re-examination Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company requested the administrative court to re-examine its application for a subsidy concerning the construction and fitting-out of luxury apartments, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it merely sought a re-examination, which constitutes a gratuitous appeal falling outside the administrative judge's jurisdiction, as the judge cannot substitute for the competent administration to review the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Subsidy Application Re-examination Dismissal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court relies on Article R. 222-1, point 4°, to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, la société " Le Chlo d'Eve " demande au tribunal de réexaminer son dossier de demande de subvention au titre de " l'axe AP03-Performance et compétitivité pour la croissance et à la mesure OS3.2-Améliorer la compétitivité des entreprises Martiniquaises du PO FEDER-FSE 2014-2020 " pour l'opération MQ0029193 " construction et aménagement de quatre appartements de standing dans deux villas séparées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. En l'espèce, la société " Le Chlo d'Eve " se borne à demander au tribunal le réexamen de son dossier de demande de subvention. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, de se substituer à l'administration compétente pour étudier une demande de réexamen. Ainsi, la requête de la société " Le Chlo d'Eve " ne constitue en réalité qu'un recours gracieux et ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Le Chlo d'Eve " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Chlo d'Eve ".
Fait à Schoelcher, le 5 septembre 2024.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400528