Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal for Debt Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a filing transmitted by the administrative appeals court, which consisted solely of correspondence from a department concerning a review of an active solidarity income overpayment and a subsequent third-party debt seizure notice for €11,717.90. The court reasoned that because the filing failed to state any facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, it did not validly seize the jurisdiction and was therefore manifestly inadmissible, warranting dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal for Debt Seizure: The court reasoned that because the filing failed to state any facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, it did not validly seize the jurisdiction and was therefore manifestly inadmissible, warranting dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the appeal, which is the final decision.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.
This provision establishes the formal requirements for a request, which the appeal failed to meet, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2024, M. B A transmet à la juridiction un courrier du département de Vaucluse du 23 juin 2020 lui demandant des documents afin de permettre l'instruction de sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active ainsi qu'une notification de saisie à tiers détenteur du 23 janvier 2024 en vue du recouvrement d'une créance de 11 717,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la présente requête, M. A se borne à transmettre au tribunal, sans exposer aucun fait, moyen ni conclusion, un courrier du 23 juin 2020 par lequel le département de Vaucluse demande la communication d'un certain nombre de documents afin de permettre l'instruction de sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active ainsi qu'une notification de saisie à tiers détenteur du 23 janvier 2024 en vue du recouvrement d'une créance de 11 717,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. La requête de M. A n'énonce aucune conclusion dont la juridiction administrative ne peut se considérer comme valablement saisie et ne satisfait ainsi pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.