Legislator Jurisprudence & Législation
2400528 Généré par l'IA

Applicant's Inadmissible Challenge to Aid Refusal

Numéro de cause 2400528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the refusal of its application for gas and electricity aid for July/August and September-October 2023, but by only submitting 2021 invoices and asserting they were "genuine," the applicant failed to effectively contest the rejection decision. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice and dismissed the application without needing to examine territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant's Inadmissible Challenge to Aid Refusal: Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice and dismissed the application without needing to examine territorial jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale recours contre des décisions administratives preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire procédure de contrôle des aides révocation de l'aide d'urgence acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the company's request in this article.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility of the claims.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 351-4 du même code précise que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

3. La société Matel Couleurs Textiles conteste le refus opposé à la décision de rejet de sa demande d'aide gaz et électricité pour les périodes juillet/août et septembre-octobre 2023. En se bornant à produire des factures pour 2021 et faire valoir que ces factures sont " véritables ", la société requérante ne conteste pas utilement la décision de rejet qui lui a été opposée.

4. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur le présent litige, que la requête, est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Mattel Couleurs Textiles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Matel Couleurs Textiles.

Fait à Nice, le 4 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.