Petitioner Seeks Payment Schedule for Activity Bonuses; Court Dismisses as Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court establishing a payment schedule for a debt of €216.15 related to activity bonuses. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for the administration by creating repayment schedules; such requests must be addressed directly to the competent administrative body, in this case, the family allowances fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Payment Schedule for Activity Bonuses; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for the administration by creating repayment schedules; such requests must be addressed directly to the competent administrative body, in this case, the family allowances fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the request.
Cited as the legal basis (item 4°) for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le remboursement de sa dette d'un montant de 216,15 euros au titre de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
3. Mme B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, en l'espèce, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 9 avril 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400527