Opposition to Enforcement Order Based on Financial Hardship Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of €7,988.48 owed due to overpayments of activity bonuses and personalized housing aid, arguing that their precarious financial situation prevented repayment. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, an opposition to an enforcement order for debt recovery must contest the principle, amount, or enforceability of the claim, and since the applicant only cited financial hardship without challenging these core elements, the argument was deemed inoperative and the request summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Opposition to Enforcement Order Based on Financial Hardship Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, an opposition to an enforcement order for debt recovery must contest the principle, amount, or enforceability of the claim, and since the applicant only cited financial hardship without challenging these core elements, the argument was deemed inoperative and the request summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was applied to reject the claim because it contained only an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 décembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'une dette d'un montant total de 7 988,48 euros, correspondant à des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la débitrice, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
4. Mme A qui se borne, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, à faire valoir la précarité de sa situation financière, ne conteste, ni le principe, ni la quotité et, ni l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,