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2400527 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Suspension Denied Due to Insufficient Family Life Interference Claim

Numéro de cause 2400527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and barring his return, alleging this order constituted a serious and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite having resided in the territory with his four children since 2019. The court dismissed the request under the accelerated procedure because, although the applicant has children residing there, the mother and children are Comorian nationals, and the applicant's short length of stay did not substantiate a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, as the continuation of his family life in the Comoros was not precluded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Order Suspension Denied Due to Insufficient Family Life Interference Claim: The court dismissed the request under the accelerated procedure because, although the applicant has children residing there, the mother and children are Comorian nationals, and the applicant's short length of stay did not substantiate a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, as the continuation of his family life in the Comoros was not precluded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ illégal décision étrangère griefs de droits humains droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous une astreinte de 500 euros pas jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le libérer et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 10 avril 1978 aux Comores, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille depuis 2019 et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de quatre enfants qui résident à Mayotte, sa situation ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores dès lors qu'il ressort de ces mêmes pièces que ses enfants sont de nationalité comorienne, ainsi que leur mère, laquelle ne justifie pas résider régulièrement à Mayotte. Dans ces conditions, compte tenu également de la faible ancienneté de séjour du requérant à Mayotte, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour information.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.