Legislator Jurisprudence & Législation
2400527 Généré par l'IA

Society v. Mayor (Closure Order Suspension)

Numéro de cause 2400527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A society sought an urgent order to suspend an administrative closure order issued by a mayor against its establishment, arguing serious and manifestly illegal harm to the freedom to conduct business and employment. The court found that since the municipality issued a new order withdrawing the initial closure decree during the instruction of the emergency request, there was no longer cause to rule on the substance of the suspension request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, but ordered the municipality to pay €1,000 to the applicant for legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Society v. Mayor (Closure Order Suspension): The court found that since the municipality issued a new order withdrawing the initial closure decree during the instruction of the emergency request, there was no longer cause to rule on the substance of the suspension request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, but ordered the municipality to pay €1,000 to the applicant for legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise arrêté du Conseil d'État commandement de payer frais administratifs liberté d'établissement trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order applies the provision to impose costs of 1,000 euros on the municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 and Article 3 of the dispositive concerning the allocation of costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rules that there is no longer cause to rule on the claims based on this article because the contested decision was withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, la société L'Ecole Buissonnière, représentée par Me Baudart, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Moigny-sur-Ecole a prononcé, pour une durée indéterminée, la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Ecole Buissonnière " sis 56, Grande Rue Moigny-sur-Ecole (91490) ;

2°) d'enjoindre à la mairie de Moigny-sur-Ecole de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la société Ecole Buissonnière la reprise normale de son activité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moigny-sur-Ecole la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- L'urgence est caractérisée par un triple facteur : l'absence de toute limite de durée de la fermeture administrative ; la privation des habitants de tout commerce de proximité, la situation économique de la société et la menace sur les emplois ;

- L'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale, sans motif valable, à la liberté d'entreprendre garantie par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte dès lors qu'il est entaché d'un défaut de base légale ; il méconnait les dispositions de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judicaire dès lors que la seule autorité compétente pour se prononcer sur la résiliation du bail est le juge judicaire ; les manquements allégués ne sont pas établis ; le bail commercial et à usage d'habitation qu'elle détient n'a pas fait l'objet d'une résiliation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Moigny-sur-Ecole conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré par un nouvel arrêté n°002-2024 en date du 19 janvier 2024 ;

- à titre subsidiaire, il y a non-lieu à statuer ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le lundi 22 janvier à 09h30, en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Barazi représentant la société L'Ecole Buissonnière, qui constate que l'arrêté a bien été retiré et qu'elle renonce également à ses conclusions à fin d'injonction mais que subsiste la question des frais irrépétibles, et souligne qu'en tout état de cause, il n'y a aucune décision de résiliation du bail et qu'aucune atteinte à l'ordre public ne pouvait motiver l'arrêté attaqué ;

- les observations de Me Adeline Delvolvé, représentant la commune de Moigny-sur-Ecole, qui soutient que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté de retrait a été pris le même jour que l'introduction de la requête et qu'en tout état de cause, il n'y a pas d'urgence ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h47.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de Moigny-sur-Ecole a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Ecole Buissonnière " sis 56, Grande Rue Moigny-sur-Ecole (91490), à compter du 31 décembre 2023. Dans la présente instance, la société l'Ecole Buissonnière demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et qu'il soit enjoint à la mairie de Moigny-sur-Ecole de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la société Ecole Buissonnière la reprise normale de son activité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense que la commune a, par un arrêté n°002-2024 en date du 19 janvier 2024, soit en cours d'instruction, retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société l'Ecole Buissonnière la somme que demande la commune de Moigny-sur-Ecole au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il y lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moigny-sur-Ecole une somme de 1 000 euros à verser à L'Ecole Buissonnière sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société l'Ecole Buissonnière.

Article 2 : La commune de Moigny-sur-Ecole versera à la société l'Ecole Buissonnière la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Moigny-sur-Ecole formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecole Buissonnière et à la commune de Moigny-sur-Ecole.

Fait à Versailles, le 22 janvier 2024.

La juge des référés, La greffière

Signé Signé

S. A S. Paulin

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.