Petitioner v. Minister of the Armed Forces: Statute of Limitations Waiver Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the Minister of the Armed Forces' decision of December 13, 2023, which refused to waive the four-year statute of limitations for a claimed differential indemnity. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition, filed on February 13, 2024, failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not corrected by filing a supplementary memorandum before the two-month appeal deadline expired on April 15, 2024, thus invoking the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner v. Minister of the Armed Forces: Statute of Limitations Waiver Denial Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition, filed on February 13, 2024, failed to state any legal grounds or arguments, and this deficiency was not corrected by filing a supplementary memorandum before the two-month appeal deadline expired on April 15, 2024, thus invoking the Code of Administrative Justice provision allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision defines the requirement for a request to state grounds, which was missing here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées (SGA) a refusé de relever de la prescription quadriennale la créance dont il se prévaut concernant l'indemnité différentielle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête enregistrée le 13 février 2024 ne contient aucun moyen. Le délai pour en présenter a expiré le 15 avril 2024 à minuit. Cette irrégularité n'a pas été régularisée dans ce délai. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon le 23 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.