Legislator Jurisprudence & Législation
2400526 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2400526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an immediate requirement to leave French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal breach of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their residence in the territory since 2017 and being the father of two children whose mother held subsidiary protection. The administrative judge determined that the enforceable nature of the removal order established the required urgency, and the established family ties—including cohabitation and contribution to child-rearing while the partner and children benefited from recognized protection—justified granting the suspension as a manifestly serious and illegal interference with family life and the best interests of the child, consequently ordering the suspension of both the removal order and the associated residency restriction, enjoining the authority to issue a temporary residence permit allowing work pending re-examination, and awarding a sum to the applicant for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights and Best Interests of the Child: The administrative judge determined that the enforceable nature of the removal order established the required urgency, and the established family ties—including cohabitation and contribution to child-rearing while the partner and children benefited from recognized protection—justified granting the suspension as a manifestly serious and illegal interference with family life and the best interests of the child, consequently ordering the suspension of both the removal order and the associated residency restriction, enjoining the authority to issue a temporary residence permit allowing work pending re-examination, and awarding a sum to the applicant for legal costs.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit de séjour intérêt de l'enfant protection juridique devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article implements the suspension of the obligation to leave the territory, based on the conditions evaluated under Art. L. 521-2 CJR.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited in the petitioner's request and used implicitly to justify the suspension of the administrative act (the removal order) due to urgency and manifest illegality affecting a fundamental right.

Article 2

This article orders the issuance of a provisional residence permit, flowing from the decision to suspend the removal order.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 500 euros to the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay the costs (sum of 500 euros) to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. B D, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 mars 2024 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de Me Sunar substituant Me Belliard avocat du requérant qui demande en outre la suspension de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le requérant a été assigné à résidence.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 30 septembre 1992, actuellement assigné à résidence, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que M. D fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant réside à Mayotte depuis l'année 2017. Il est le père de deux enfants nés en 2020 et 2023. La compagne du requérant, compatriote en situation régulière, bénéficie de la protection subsidiaire accordée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette protection bénéficie également aux enfants du couple. La famille établit, par la production d'un bail d'habitation, résider ensemble dans le quartier M'Tsapéré à Mamoudzou. Le requérant justifie en outre contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions M. D est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

6. Par voie de conséquence, la suspension de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que la mesure d'assignation à résidence prise sur son fondement soit également suspendue.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue, ainsi que celle de la mesure d'assignation à résidence prise le même jour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.