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2400526 Généré par l'IA

Municipality Document Request Dismissed for Lack of Procedural Basis

Numéro de cause 2400526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling a municipality to provide various documents, including a mayor's decision, prior planning files, an internal regulation, and meeting minutes, asserting the mayor was abusing power to obstruct transmission to her attorney. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite claiming urgency, the applicant failed to specify the legal basis (under Articles L. 521-1, L. 521-3, or R. 532-1 of the Code of Administrative Justice) for the relief sought, thereby precluding the judge from determining the proper procedure for judgment.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Document Request Dismissed for Lack of Procedural Basis: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite claiming urgency, the applicant failed to specify the legal basis (under Articles L. 521-1, L. 521-3, or R. 532-1 of the Code of Administrative Justice) for the relief sought, thereby precluding the judge from determining the proper procedure for judgment.

Mots-clés

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décisions incidentes pièces figurant dans le dossier défaut d'urgence procédure de planification procuration production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of Ms. A's application, which is the final outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the procedural basis allowing the judge to dismiss the application by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer les documents suivants :

- la décision du maire du 29 juin 2023 et la requête initiée le 4 juillet 2023 ;

- le dossier Vincens du 13 novembre 2006 référencé 2006-130 - de la division non appliquée de la parcelle AL 77 ;

- le dossier du même géomètre expert de 2013 - DONT UN PLAN référencé 2013 - 061 ;

- le règlement intérieur du conseil approuvé le 5 janvier 2021 ;

- le compte rendu intégral de la réunion du conseil municipal du 8 août 1994 ;

- troisième avenant du contrat de la société Suez en vigueur depuis le 1 er mars 1998 ;

- ainsi que le procès-verbal signé de la réunion du conseil municipal du 2 août 2022.

Elle soutient que :

- la saisine du juge des référés est urgente ;

- le maire de la commune abuse du pouvoir de sa fonction pour empêcher la transmission de ces documents à son avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par sa requête intitulée " référé urgent ", Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, Mme A se borne à demander au tribunal " d'intervenir afin d'imposer au maire de la commune de communiquer les documents ". Dans ces conditions, sa requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes, le 16 février 2024.

Le juge des référés,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.