Failure to Exhaust Administrative Remedies in Allowance Renewal Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing the renewal of their home-based personalized autonomy allowance, asserting health deterioration as the basis for the claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental council president regarding the refusal of the allowance, and subsequently failed to regularize the judicial filing by submitting proof of that prerequisite administrative appeal or the decision being contested, despite being duly invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Allowance Renewal Denial Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental council president regarding the refusal of the allowance, and subsequently failed to regularize the judicial filing by submitting proof of that prerequisite administrative appeal or the decision being contested, despite being duly invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the actual operative part of the decision, but it does not explicitly cite a legal provision as the ground for rejection. The reasoning for the rejection is found in the preceding text, citing R. 222-1 c.j.a.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de l'aide personnalisée d'autonomie à domicile dont elle bénéficiait jusqu'alors.
Elle fait valoir que son état de santé s'est détérioré.
Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 1er février 2024 par lettre recommandée à Mme A lui demandant de produire, notamment en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et dans un délai d'un mois, la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer et la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire qu'elle aura adressé au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3.Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles applicable aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019 : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L.134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 232-1 dudit code : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. () " Et aux termes de l'article L. 232-12 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 () ".
4En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée d'autonomie prise à partir du 1er janvier 2019 doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5.Par la présente requête, Mme A a saisi le tribunal d'une contestation relative à un refus de renouvellement de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont elle bénéficiait jusqu'alors. L'intéressée n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête ni la décision prise lui faisant grief ni la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées. Invitée à produire la décision qu'elle entend attaquer et à justifier de l'existence de ce recours dans le délai d'un mois, soit en produisant la réponse qu'y a apportée l'administration, soit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation par courrier transmis par lettre recommandée du 1er février 2024 laquelle a été retournée à l'expéditeur le 21 février 2024, revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nice, le 19 mars 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.