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2400525 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Coverage Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2400525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a primary health insurance fund's refusal to cover hospitalization expenses incurred in June 2022. The administrative court dismissed the application in an order, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation fall under the general social security litigation jurisdiction, which, according to the Code of Judicial Organization, is attributed to the judicial judge, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Coverage Dispute Jurisdiction Challenge: The administrative court dismissed the application in an order, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation fall under the general social security litigation jurisdiction, which, according to the Code of Judicial Organization, is attributed to the judicial judge, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales couverture d'assurance-maladie caisse d'assurance droit de la sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel législation sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The dispositive directly orders the rejection of the request based on lack of jurisdiction, referencing the decision made in the preceding considerations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests clearly falling outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme C A B saisit le tribunal afin de contester la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (CPAM 03) ne prend pas en charge ses frais d'hospitalisation du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3. Le litige soulevé par la requête de Mme A B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mars 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm