Candidate v. Judicial Studies Institute Jury Deliberation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a deliberation from December 1, 2023, issued by the jury of a judicial studies institute, which assigned a score of 5/20 in contract law and deemed them ineligible for the 2023 entrance examination to the regional center for professional training for lawyers (CRFPA), arguing their experience as a jurist justified reconsideration. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the individual grade and the deliberation declaring ineligibility are inseparable from the final, contestable decision of the competition jury, which is based on all admissibility and admission results, and thus the challenge to the preliminary deliberation alone cannot be heard under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Judicial Studies Institute Jury Deliberation Annulment: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the individual grade and the deliberation declaring ineligibility are inseparable from the final, contestable decision of the competition jury, which is based on all admissibility and admission results, and thus the challenge to the preliminary deliberation alone cannot be heard under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération, matérialisée par le relevé de note du 1er décembre 2023, par laquelle le jury de l'institut d'études judiciaires Pierre Raynaud de l'université de Paris Panthéon-Assas lui a attribué la note de 5/20 à l'épreuve de droit des obligations et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2023 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).
Il soutient qu'il s'agit de son troisième et dernier passage pour cet examen et exerce le métier de juriste depuis deux ans, ce qui a renforcé sa pratique du droit et lui a permis d'acquérir de l'expérience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (..) ".
2. M. B demande l'annulation de la délibération, matérialisée par le relevé de note du 1er décembre 2023, par laquelle le jury de l'institut d'études judiciaires Pierre Raynaud de l'université de Paris Panthéon-Assas lui a attribué la note de 5/20 à l'épreuve de droit des obligations et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2023 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA).
3. Toutefois, la note en cause et la délibération fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de sa note à l'épreuve de droit des obligations et de la délibération par laquelle le jury l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2023 d'examen d'entrée au CRFPA, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.