University Exclusion Suspension Refused Due to Lack of Fundamental Liberty Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a one-year university exclusion (with three months firm) and a related housing fee demand, claiming violation of fundamental liberties and citing irregularities in the disciplinary process and improper housing charges. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, noting that the exclusion decision explicitly permitted access to the student housing, and the claimed grievances regarding the sanction or housing payments did not involve the violation of a fundamental liberty necessary for the swift relief provided by that specific procedure, concluding the matter should be pursued via an ordinary annulment action with a potential Article L. 521-1 suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; University Exclusion Suspension Refused Due to Lack of Fundamental Liberty Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice to suspend a one-year university exclusion (with three months firm) and a related housing fee demand, claiming violation of fundamental liberties and citing irregularities in the disciplinary process and improper housing charges. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required by Article L. 521-2, noting that the exclusion decision explicitly permitted access to the student housing, and the claimed grievances regarding the sanction or housing payments did not involve the violation of a fundamental liberty necessary for the swift relief provided by that specific procedure, concluding the matter should be pursued via an ordinary annulment action with a potential Article L. 521-1 suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court determined that the application did not meet the conditions required by this article for emergency relief.
The court decided to reject the request under the simplified procedure provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A indique vouloir introduire un référé liberté à l'encontre de la sanction disciplinaire dont il a injustement fait l'objet et qui l'empêche d'accéder à son logement situé dans la résidence universitaire et poursuivre le Crous de Toulouse-Occitanie pour fraude fiscale.
Il soutient que :
- la sanction l'empêche d'accéder à la résidence universitaire alors pourtant qu'il paye un loyer ;
- il n'est pas à l'origine des faits qui lui sont reprochés et ne s'est rendu coupable d'aucun harcèlement moral ;
- la commission s'est réunie dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle a commencé vers 11h30 alors qu'il est suggéré dans une lettre qu'elle a commencé à 8h30 ; Mme C D, rapporteuse-adjointe et usagère, n'était pas présente à cette réunion de la commission ;
- le Crous l'a relancé deux fois en moins d'une semaine pour qu'il paye un loyer déjà acquitté ;
- il a la preuve qu'un responsable du Crous est entré dans son logement étudiant ;
- il n'a pas les moyens de payer ce loyer qui lui est réclamé de manière irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2023, la commission de discipline de la section disciplinaire du Conseil académique compétente à l'égard des Usagers de l'Université Toulouse III-Paul Sabatier a infligé à M. A la sanction de l'exclusion de l'établissement Toulouse lll-Paul Sabatier pour une durée d'un an dont trois mois fermes. Par ailleurs, par un avis d'échéance du 12 décembre 2023, le Crous de Toulouse-Occitanie lui a réclamé le paiement de la somme de 131,81 euros au titre de l'occupation de son logement étudiant. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune situation d'urgence justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés. Ainsi qu'il lui a déjà été précisé par la juge des référés dans son ordonnance n° 2400549 du 29 janvier 2024 rejetant une précédente requête tendant aux mêmes fins, il ne peut utilement faire valoir que la sanction dont il a fait l'objet l'empêche d'accéder à son logement situé dans la résidence universitaire dès lors que la décision prononçant cette sanction mentionne en son article 1er qu'il peut accéder au restaurant universitaire ainsi qu'au logement étudiant pendant son exclusion ferme. Enfin, il n'invoque, s'agissant tant de la sanction prononcée à son encontre que du paiement de la somme qui lui est réclamée pour l'occupation de son logement au sein de la résidence universitaire, la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale particulière.
5. M. A peut, s'il s'y croit fondé, saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige assortie, le cas échéant, d'une demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l'exécution.
6. La requête de M. A ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière,
N°2400525