Legislator Jurisprudence & Législation
2400524 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Against Dismissal and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2400524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated June 20, 2024, by which the president of the administrative board of the Martinique fire and rescue service (SIS) had removed them from the service's roster effective May 1, 2024, but subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of their request before the court. Applying the administrative justice code, the court granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Against Dismissal and Denial of Legal Fees: Applying the administrative justice code, the court granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action honoraires d'avocat classement définitif de la procédure droit à la résolution du contrat jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally accepts the withdrawal of the application, as authorized by Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formally accept the withdrawal of the application ('Donner acte des désistements').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim by the defendant regarding the reimbursement of legal costs (frais exposés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 20 octobre 2024,

M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SIS) de la Martinique l'a radié des effectifs du service à compter du 1er mai 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le service d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A déclare se désister de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

26 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un acte, enregistré le 21 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du service d'incendie et de secours de la Martinique présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions du service d'incendie et de secours de la Martinique présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service d'incendie et de secours de Martinique.

Fait à Schœlcher, le 23 mai 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400524