Legislator Jurisprudence & Législation
2400524 Généré par l'IA

Administrative Denial of Veteran Status Based on Insufficient Service Justification

Numéro de cause 2400524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul two administrative decisions from 2020 that denied him the title of national recognition and the status of combatant, based on insufficient justification of qualifying service days in conflict zones and lack of recognized injury or qualification for service in Algeria prior to July 2, 1962. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's sole argument—that he served three months in Algeria—lacked the necessary specific details to assess its merit, thereby falling under the criteria of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Denial of Veteran Status Based on Insufficient Service Justification: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's sole argument—that he served three months in Algeria—lacked the necessary specific details to assess its merit, thereby falling under the criteria of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for outright rejection.

Mots-clés

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positions administratives contrôle juridictionnel fraude pour esquiver le service militaire argumentation motivée examen sur le fond demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article executes the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions allowing dismissal for arguments lacking sufficient detail (7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas accordé le titre de reconnaissance de la nation et la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ne lui a pas accordé le titre de reconnaissance de la nation aux motifs que l'intéressé " ne justifie que de 46 jours de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés " et qu'il " ne justifie pas : / - d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant les opérations et missions () / - de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises " et de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle elle ne lui a pas reconnu la qualité de combattant au motif qu'il " ne justifie pas de 4 mois de services an Algérie () avant le 2 juillet 1962, () ou () commencés au plus tard le 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ".

3. Pour contester ces décisions, M. A se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'il a passé notamment trois mois en Algérie. Par suite, le moyen invoqué par le requérant doit être regardé comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400524/6-