Resident v. Mayor: Safety Order Lift Denial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought to prevent the lifting of an ordinary safety order issued by the mayor concerning a specific residence, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because no decision to lift the safety order—which would constitute a reviewable act causing prejudice—had yet been taken by the administration, meaning the court lacked jurisdiction over a pending administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Resident v. Mayor: Safety Order Lift Denial Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. C A, demande au tribunal " d'empêcher la levée " de l'arrêté de mise en sécurité ordinaire du maire de la commune de Sainte-Marie concernant la résidence Karavel située au n°40 rue Concorde à Sainte-Marie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Le maire de la commune de Sainte-Marie a pris un arrêté de mise en sécurité ordinaire le 6 mars 2024 concernant la résidence Karavel située au n°40 rue Concorde à Sainte-Marie. Par une lettre affichée dans la résidence, les locataires ont été informés que l'essentiel des vérifications mentionnées dans l'arrêté ont été pour l'essentiel réalisées et que les conclusions de ces vérifications seront transmises aux services de la commune qui pourront ensuite statuer sur la levée de cet arrêté. A la date d'introduction de la présente requête, aucune décision de mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité n'a été prise. Ainsi, le tribunal n'est saisi d'aucune décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2400524