Individual v. Ministerial Decree on Civil Service Reclassification (Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decree from October 20, 2023, which integrated them into a civil service body and reclassified them, arguing the decree failed to specify the effective date for the recognition of their seniority from March 1, 2022. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory two-month appeal period, which commenced upon the notification of the challenged decree on November 7, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Ministerial Decree on Civil Service Reclassification (Appeal Timeliness): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory two-month appeal period, which commenced upon the notification of the challenged decree on November 7, 2023, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main claim, although it does not cite a specific substantive provision for the dismissal, the ruling itself is the ultimate outcome.
The claim was rejected as manifestly inadmissible because it was filed late (tardy action).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la ministre du travail, de la santé et des solidarités l'a intégrée dans son corps d'accueil à compter du 1er novembre 2023 et l'a reclassée au 8ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe normale relevant des ministres chargés des affaire sociales en tant qu'il ne mentionne pas la date à laquelle sa reprise d'ancienneté prendrait effet.
Elle soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de sa reprise d'ancienneté à compter du 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 20 octobre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation en tant qu'il ne mentionne pas la date à laquelle sa reprise d'ancienneté prendrait effet lui a, en tout état de cause, été notifié le 7 novembre 2023 en mentionnant les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai de deux mois résultant des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de Mme B est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.